Sommaire
médias scolaires
Convention
internationale des droits de l'enfant
(entrée
en vigueur en France le 6 septembre 1990) |
Article
13
A.
L'enfant a droit à la liberté d'expression.
Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir
et de répandre des informations et des idées
de toute espèce, sans considération de frontières,
sous une forme orale, écrite, imprimée ou
artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
(...)
2.
L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont
nécessaires:
a)
au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
ou
b)
à la sauvegarde de la sécurité nationale,
de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article
14
1.
Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à
la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
2.
Les Etats parties respectent le droit et le devoir des
parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice
du droit susmentionné d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités.
3.
La liberté de manifester sa religion ou ses convictions
ne peut être soumise qu'aux seules restrictions
qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires
pour préserver la sûreté publique,
l'ordre public, la santé et la moralité
publiques, ou les libertés et droits fondamentaux
d'autrui. L'ensemble
du texte est consultable sur le site consacré aux
droits
des enfants.
Loi
d'orientation du ministère
de l'Education nationale, n°89-486 du 10 juillet
1989, sur l'éducation (chapitre 3, article
10) |
Dans
les collèges et dans les lycées, les élèves
disposent, dans le respect du pluralisme et du principe
de neutralité, de la liberté d'information
et de la liberté d'expression. L'exercice de
ces libertés ne peut porter atteinte aux activités
d'enseignement.
Décret
du 18 février 1991
sur les droits et obligations des élèves
dans les établissements publics locaux d'enseignement
du second degré (article 1) |
Les
publications rédigées par les lycéens
peuvent être librement diffusées dans l'établissement.
Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient
un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en
cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à
l'ordre public, le chef d'établissement peut
suspendre ou interdire la diffusion de la publication
dans l'établissement. Il en informe le conseil
d'administration.
Circulaire
du 1 février 2002 actualisant
la circulaire du 6 mars 1991 sur les publications
réalisées et diffusées par
les élèves dans les lycées
et les établissements régionaux
d'enseignement adapté |
La
loi d'orientation sur l'éducation (n°
89-486 du 10 juillet 1989 codifiée au sein
du code de l'éducation, art. 511-2) a établi
le principe de la liberté d'expression des
élèves, notamment dans les lycées
et les établissements régionaux d'enseignement
adapté (en ce qui concerne les élèves
de niveau d'études correspondant).
Le
décret en Conseil d'État n° 91-173
du 18 février 1991 relatif aux droits et
obligations des lycéens qui a modifié
le décret n° 85-924 du 30 août
1985 modifié relatif aux établissements
publics locaux d'enseignement, a défini les
conditions dans lesquelles les lycéens peuvent,
sous leur responsabilité, rédiger
et diffuser des publications dans l'établissement
(article premier).
Actualisée
en prenant en compte les dix années d'expérience
du droit de publication, la présente circulaire
précise les modalités d'exercice de
ce droit ainsi que le régime des responsabilités
qui y est attaché. Elle complète la
circulaire relative aux droits et obligations des
élèves (n° 91-052 du 6 mars 1991).
I
- Le droit de publications des lycéens
Aux
termes de l'article 3-4 du décret n° 85-924
du 30 août 1985 modifié (article premier
du décret du 18 février1991) "Les publications
rédigées par les lycéens peuvent
être librement diffusées dans l'établissement."
Conformément
à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse, cette liberté s'exerce sans autorisation
ni contrôle préalable et dans le respect
du pluralisme ; ainsi plusieurs publications peuvent
coexister dans le même établissement
si les élèves le souhaitent.
L'exercice
de la liberté d'expression peut être
individuel ou collectif, cet exercice n'exigeant pas
la constitution préalable d'une structure juridique,
de type associatif notamment.
Il
serait toutefois dangereux de laisser croire aux lycéens
que leur capacité d'action en ce domaine ne
connaît pas de limites et qu'ils ne risquent
pas de voir mettre en cause leur responsabilité.
Il faut souligner au contraire que les conditions
d'exercice du droit de publication sont très
précisément réglementées
et qu'a été corrélativement mis
en place tout un éventail de sanctions civiles
et pénales à la mesure de la liberté
d'expression reconnue par la loi sur la liberté
de la presse du 29 juillet 1881 modifiée.
1)
Les règles à respecter
Les
lycéens devront être sensibilisés
au fait que l'exercice de ces droits entraîne
corrélativement l'application et le respect
d'un certain nombre de règles dont l'ensemble
correspondant à la déontologie de
la presse: -
La responsabilité personnelle des rédacteurs
est engagée pour tous leurs écrits
quels qu'ils soient, même anonymes.
-
Ces écrits (tracts, affiches, journaux,
revues...) ne doivent porter atteinte ni aux droits
d'autrui, ni à l'ordre public.
-
Quelle qu'en soit la forme, ils ne doivent être
ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte
au respect de la vie privée. En particulier,
les rédacteurs doivent s'interdire la calomnie
et le mensonge. La loi sur la presse qualifie
d'injurieux l'écrit qui comporte des expressions
outrageantes, mais qui ne contient pas l'imputation
d'un fait précis; elle qualifie de diffamatoire,
toute allégation ou imputation d'un fait
qui porte atteinte à l'honneur ou à
la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé.
-
Le droit de réponse de toute personne mise
en cause, directement ou indirectement, doit toujours
être assuré à sa demande.
-
Les lycéens s'interdisent tout prosélytisme
politique, religieux ou commercial, sans pour
autant s'interdire d'exprimer des opinions.
2)
Les responsabilités encourues Les
lycéens doivent être conscients que,
quel que soit le type de publication adopté,
leur responsabilité est pleinement engagée
devant les tribunaux tant sur le plan pénal
que sur le plan civil. Dans le cas des élèves
mineurs non émancipés, la responsabilité
est transférée aux parents.
3)
Le rôle des chefs d'établissement
Ces
principes ainsi posés, le chef d'établissement
ne saurait pour autant se désintéresser
des publications rédigées par les lycéens.
Tout
d'abord, il conserve à cet égard un
pouvoir essentiel d'appui, d'encouragement ou, à
l'inverse, de mise en garde, qui peut faire de lui
un conseiller très écouté des
élèves. On quitte ici le domaine de
l'instruction et de la réglementation génératrices
de responsabilité juridique pour celui de la
concertation et de la discussion confiantes, essentiel
pour le bon fonctionnement de l'établissement
et la qualité des relations entre enseignants
et élèves. Il est important que les
lycéens désireux de créer une
publication puissent, s'ils le souhaitent, être
guidés dans leur entreprise par des responsables
de l'établissement.
Par
ailleurs, dans les cas graves prévus par l'article
3-4 du décret n° 85-924 du 30 août
1985 modifié (article premier du décret
du 18 février 1991) le chef d'établissement
est fondé à suspendre ou interdire la
diffusion de la publication dans l'établissement.
Il doit notamment prendre en compte les effets sur
les conditions de vie et de fonctionnement du service
public d'éducation à l'intérieur
des établissements scolaires, des faits incriminés.
Lorsque la décision de suspension ou d'interdiction
de la diffusion de la publication en cause est prise,
il en informe par écrit le responsable de cette
publication en précisant les motifs de sa décision
ainsi que la durée pour laquelle elle est prononcée.
Réglementairement
tenu d'informer le conseil d'administration, le chef
d'établissement met cette question à
l'ordre du jour de la prochaine réunion du
conseil, ce qui lui permet de susciter un débat
de nature à éclairer sa décision
et les suites qu'elle appelle. Il paraît important,
compte tenu de ses compétences, que cette question
soit évoquée lors de la réunion
du conseil des délégués pour
la vie lycéenne préalable à celle
du conseil d'administration.
II
- Les types de publications susceptibles d'être
réalisées et diffusées
Les
lycéens peuvent choisir, dans le respect des
principes rappelés ci-dessus, entre deux types
de publication.
a)
les publications de presse au sens de la loi du 29 juillet
1881.
Les
lycéens qui le souhaitent peuvent se placer sous
ce statut, relativement contraignant. Il implique en
effet le respect d'un certain nombre de règles
et de formalités, telles que la désignation
d'un directeur de la publication, qui doit être
majeur, une déclaration faite auprès du
Procureur de la République, concernant notamment
le titre du journal et son mode de publication, et le
dépôt officiel de deux exemplaires à
chaque publication.
b)
les publications internes à l'établissement
ne s'inscrivant pas dans le cadre de la loi de 1881.
Ces
publications ne peuvent pas être diffusées
à l'extérieur de l'établissement.
Dans
ce cas, les lycéens ne sont pas assujettis à
l'ensemble des dispositions relatives aux publications
de presse. Ils doivent seulement indiquer au chef d'établissement
le nom du responsable de la publication et, le cas échéant,
le nom de l'association sous l'égide de laquelle
cette publication est éditée.
Le
responsable de la publication peut être un élève
majeur ou mineur. Dans ce dernier cas, il devra bénéficier
de l'autorisation de ses parents dont la responsabilité
est susceptible d'être engagée.
Enfin,
conformément à la circulaire n° 2001-184
du 26 septembre 2001, le fonds de la vie lycéenne
peut contribuer au financement des publications internes
réalisées par des élèves.
c)
La conservation des publications réalisées
par les élèves
Les
publications scolaires doivent faire l'objet d'un "dépôt
pédagogique" auprès du CLEMI (centre de
liaison de l'enseignement et des moyens d'information)
dans les conditions prévues par la circulaire
n° 2002-025 du 1er février 2002.
III-
La formation des lycéens
La
reconnaissance du droit à l'expression écrite
des élèves s'accompagnera d'un dispositif
de formation.
Le
recteur veillera à ce que des stages répondant
à ces objectifs soient inscrits au programme académique
de formation.
Il
s'agira d'apporter non seulement les connaissances propres
à cet outil spécifique de communication qu'est
la presse, mais encore d'aborder les notions juridiques
de base qui s'appliquent à ce domaine.
Les
correspondants du centre de liaison de l'enseignement et
des moyens d'information (CLEMI) pourront intervenir dans
ces formations, de même que les représentants
des associations agréées en vertu du décret
n° 90-020 du 13 juillet 1990 (décret relatif
aux relations du ministère chargé de l'éducation
nationale avec les associations qui prolongent l'action
de l'enseignement public) et tout professionnel - journaliste,
éditeur, libraire, spécialiste du droit de
l'information - susceptible d'enrichir le stage de sa compétence.
Les
formations pourront être envisagées sous des
formes variées s'adressant directement aux élèves,
notamment dans le cadre des formations des délégués
des élèves, ou s'adressant aux enseignants
au travers de stages qui pourraient être mixtes enseignants-élèves.
En
complément de sa participation à la formation,
le CLEMI remplira, dans le cadre de son statut, une mission
de conseil auprès de tous les acteurs de la communauté
scolaire (chefs d'établissement, personnels d'éducation,
élèves) ainsi qu'une mission de "centre de
ressources et d'observatoire".
De
plus amples renseignements sur l'action du CLEMI sont disponibles
sur son site internet : www.clemi.org
Le
recteur et l'inspecteur d'académie sont tenus informés
par le chef d'établissement des difficultés
qui peuvent être rencontrées dans l'application
de la présente circulaire, ainsi que des expériences
dont la diffusion peut faciliter sa mise en oeuvre.

Circulaire
du 1er février 2002 créant
un dépôt pédagogique
|
Pour
la première fois, le ministère de
l'éducation nationale a demandé au
centre de liaison de l'enseignement et des moyens
d'information, le CLEMI, de réaliser un recensement
des médias produits par des élèves,
de l'école au lycée, pour l'année
scolaire 2000-2001.
Il
ressort de ce recensement l'existence d'un grand
nombre de publications "papier" : 2 275 journaux
d'école, 1 237 journaux collégiens
et 481 journaux lycéens.
Ces
publications, réalisées par des élèves,
représentent un moment de l'histoire de l'établissement
où elles sont publiées. Jusqu'à
présent, la conservation de ces journaux
n'était que trop rarement assurée.
Ces
publications devront désormais faire l'objet
d'un "dépôt pédagogique". Ce
dépôt s'effectue dans les jours qui
suivent la parution de la publication en en remettant
cinq exemplaires au directeur de l'école
ou au chef d'établissement.
Deux
de ces exemplaires seront conservés à
la bibliothèque-centre documentaire (BCD)
de l'école ou au centre de documentation
et d'information (CDI) de l'établissement
au sein d'un fonds spécialement créé
à cet effet.
Les
trois exemplaires restants seront adressés
au centre de liaison de l'enseignement et des moyens
d'information (CLEMI, 391bis, rue de Vaugirard,
75015 Paris), centre sous tutelle du ministère
de l'éducation nationale et associé
au centre national de documentation pédagogique
(CNDP), qui en assurera l'archivage et la conservation.
Le
CLEMI publiera un point sur son activité
de collecte et de conservation des publications
scolaires au sein de son rapport d'activité
annuel présenté à son conseil
d'orientation et de perfectionnement (COP) composé
de professionnels des médias, de l'éducation,
et d'acteurs du système éducatif.
J'appelle
votre attention sur l'importance de cette démarche
d'archivage des publications scolaires qui s'inscrit
dans une perspective de conservation du patrimoine
de nos établissements scolaires.
Je
vous serais reconnaissant de bien vouloir me tenir
informé des difficultés que vous pourrez
éventuellement rencontrer dans la mise en
oeuvre de la présente circulaire.
Loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse |
Consultez
le site Légifrance:
sélectionnez "codes, lois et règlements",
puis "autres textes législatifs".
Sur
le respect de la vie privée: consultez le site Légifrance
: sélectionnez "codes, lois et règlements",
puis "les codes", puis "code civil", enfin "De la jouissance
des droits civils (article 9)"
Sur
les atteintes à la personnalité: consultez
le site Légifrance
: sélectionnez "codes, lois et règlements",
puis "les codes", puis "code pénal", enfin le Livre
II, Titre II, chapitre VI
-
De l'atteinte à la vie privée (chapitre VI,
section 1, articles 226-1 à 226-7)
-
De l'atteinte à la représentation de la personne
(chapitre VI, section 2, articles 226-8 à 226-9)
-
De la dénonciation calomnieuse (chapitre VI, section
3, articles 226-10 à 226-12)
|