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Sommaire médias scolaires

TOUS LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES CONCERNANT L'EXPRESSION DES JEUNES

Convention internationale des droits de l'enfant
Loi d'orientation du ministère de l'Education nationale, 10 juillet 1989
Décret du 18 février 1991 sur les droits et obligations des élèves dans les établissements publics  locaux d'enseignement du second degré
Circulaire du 1er février 2002 actualisant la circulaire du 6 mars 1991 sur les publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté
Circulaire du 1er février 2002 n° 2002-025 : Création d'un dépôt pédagogique
Loi de 1881 sur la liberté de la presse
Extraits du Code civil
Extraits du Code pénal
Informations sur le droit à l'image et la vie privée sur Educnet


Convention internationale des droits de l'enfant
(entrée en vigueur en France le 6 septembre 1990)

 

 

 

Article 13

A. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. (...) 
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires:
a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 14

1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. 

2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. 

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.  L'ensemble du texte est consultable sur le site consacré aux droits des enfants.

Loi d'orientation du ministère de l'Education nationale, n°89-486 du 10 juillet 1989, sur l'éducation (chapitre 3, article 10)

Dans les collèges et dans les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement.

Décret du 18 février 1991 sur les droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d'enseignement du second degré (article 1)

Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement. Il en informe le conseil d'administration.

Circulaire du 1 février 2002 actualisant la circulaire du 6 mars 1991 sur les publications réalisées et diffusées par les élèves dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté

 

La loi d'orientation sur l'éducation (n° 89-486 du 10 juillet 1989 codifiée au sein du code de l'éducation, art. 511-2) a établi le principe de la liberté d'expression des élèves, notamment dans les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté (en ce qui concerne les élèves de niveau d'études correspondant).
Le décret en Conseil d'État n° 91-173 du 18 février 1991 relatif aux droits et obligations des lycéens qui a modifié le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, a défini les conditions dans lesquelles les lycéens peuvent, sous leur responsabilité, rédiger et diffuser des publications dans l'établissement (article premier).
Actualisée en prenant en compte les dix années d'expérience du droit de publication, la présente circulaire précise les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le régime des responsabilités qui y est attaché. Elle complète la circulaire relative aux droits et obligations des élèves (n° 91-052 du 6 mars 1991).

I - Le droit de publications des lycéens
Aux termes de l'article 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février1991) "Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement." 
Conformément à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, cette liberté s'exerce sans autorisation ni contrôle préalable et dans le respect du pluralisme ; ainsi plusieurs publications peuvent coexister dans le même établissement si les élèves le souhaitent. 
L'exercice de la liberté d'expression peut être individuel ou collectif, cet exercice n'exigeant pas la constitution préalable d'une structure juridique, de type associatif notamment.
Il serait toutefois dangereux de laisser croire aux lycéens que leur capacité d'action en ce domaine ne connaît pas de limites et qu'ils ne risquent pas de voir mettre en cause leur responsabilité. Il faut souligner au contraire que les conditions d'exercice du droit de publication sont très précisément réglementées et qu'a été corrélativement mis en place tout un éventail de sanctions civiles et pénales à la mesure de la liberté d'expression reconnue par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 modifiée.

1) Les règles à respecter Les lycéens devront être sensibilisés au fait que l'exercice de ces droits entraîne corrélativement l'application et le respect d'un certain nombre de règles dont l'ensemble correspondant à la déontologie de la presse:  - La responsabilité personnelle des rédacteurs est engagée pour tous leurs écrits quels qu'ils soient, même anonymes.
- Ces écrits (tracts, affiches, journaux, revues...) ne doivent porter atteinte ni aux droits d'autrui, ni à l'ordre public.
- Quelle qu'en soit la forme, ils ne doivent être ni injurieux, ni diffamatoires, ni porter atteinte au respect de la vie privée. En particulier, les rédacteurs doivent s'interdire la calomnie et le mensonge. La loi sur la presse qualifie d'injurieux l'écrit qui comporte des expressions outrageantes, mais qui ne contient pas l'imputation d'un fait précis; elle qualifie de diffamatoire, toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
- Le droit de réponse de toute personne mise en cause, directement ou indirectement, doit toujours être assuré à sa demande.
- Les lycéens s'interdisent tout prosélytisme politique, religieux ou commercial, sans pour autant s'interdire d'exprimer des opinions.  

2) Les responsabilités encourues Les lycéens doivent être conscients que, quel que soit le type de publication adopté, leur responsabilité est pleinement engagée devant les tribunaux tant sur le plan pénal que sur le plan civil. Dans le cas des élèves mineurs non émancipés, la responsabilité est transférée aux parents.

3) Le rôle des chefs d'établissement Ces principes ainsi posés, le chef d'établissement ne saurait pour autant se désintéresser des publications rédigées par les lycéens.
Tout d'abord, il conserve à cet égard un pouvoir essentiel d'appui, d'encouragement ou, à l'inverse, de mise en garde, qui peut faire de lui un conseiller très écouté des élèves. On quitte ici le domaine de l'instruction et de la réglementation génératrices de responsabilité juridique pour celui de la concertation et de la discussion confiantes, essentiel pour le bon fonctionnement de l'établissement et la qualité des relations entre enseignants et élèves. Il est important que les lycéens désireux de créer une publication puissent, s'ils le souhaitent, être guidés dans leur entreprise par des responsables de l'établissement. 
Par ailleurs, dans les cas graves prévus par l'article 3-4 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié (article premier du décret du 18 février 1991) le chef d'établissement est fondé à suspendre ou interdire la diffusion de la publication dans l'établissement. Il doit notamment prendre en compte les effets sur les conditions de vie et de fonctionnement du service public d'éducation à l'intérieur des établissements scolaires, des faits incriminés. Lorsque la décision de suspension ou d'interdiction de la diffusion de la publication en cause est prise, il en informe par écrit le responsable de cette publication en précisant les motifs de sa décision ainsi que la durée pour laquelle elle est prononcée.  Réglementairement tenu d'informer le conseil d'administration, le chef d'établissement met cette question à l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil, ce qui lui permet de susciter un débat de nature à éclairer sa décision et les suites qu'elle appelle. Il paraît important, compte tenu de ses compétences, que cette question soit évoquée lors de la réunion du conseil des délégués pour la vie lycéenne préalable à celle du conseil d'administration.
 

II - Les types de publications susceptibles d'être réalisées et diffusées

Les lycéens peuvent choisir, dans le respect des principes rappelés ci-dessus, entre deux types de publication.

a) les publications de presse au sens de la loi du 29 juillet 1881.
Les lycéens qui le souhaitent peuvent se placer sous ce statut, relativement contraignant. Il implique en effet le respect d'un certain nombre de règles et de formalités, telles que la désignation d'un directeur de la publication, qui doit être majeur, une déclaration faite auprès du Procureur de la République, concernant notamment le titre du journal et son mode de publication, et le dépôt officiel de deux exemplaires à chaque publication.

b) les publications internes à l'établissement ne s'inscrivant pas dans le cadre de la loi de 1881.
Ces publications ne peuvent pas être diffusées à l'extérieur de l'établissement. 
Dans ce cas, les lycéens ne sont pas assujettis à l'ensemble des dispositions relatives aux publications de presse. Ils doivent seulement indiquer au chef d'établissement le nom du responsable de la publication et, le cas échéant, le nom de l'association sous l'égide de laquelle cette publication est éditée. 
Le responsable de la publication peut être un élève majeur ou mineur. Dans ce dernier cas, il devra bénéficier de l'autorisation de ses parents dont la responsabilité est susceptible d'être engagée. 
Enfin, conformément à la circulaire n° 2001-184 du 26 septembre 2001, le fonds de la vie lycéenne peut contribuer au financement des publications internes réalisées par des élèves.

c) La conservation des publications réalisées par les élèves
Les publications scolaires doivent faire l'objet d'un "dépôt pédagogique" auprès du CLEMI (centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information) dans les conditions prévues par la circulaire n° 2002-025 du 1er février 2002. 
 

III- La formation des lycéens

La reconnaissance du droit à l'expression écrite des élèves s'accompagnera d'un dispositif de formation. 
Le recteur veillera à ce que des stages répondant à ces objectifs soient inscrits au programme académique de formation. 
Il s'agira d'apporter non seulement les connaissances propres à cet outil spécifique de communication qu'est la presse, mais encore d'aborder les notions juridiques de base qui s'appliquent à ce domaine.
Les correspondants du centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information (CLEMI) pourront intervenir dans ces formations, de même que les représentants des associations agréées en vertu du décret n° 90-020 du 13 juillet 1990 (décret relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public) et tout professionnel - journaliste, éditeur, libraire, spécialiste du droit de l'information - susceptible d'enrichir le stage de sa compétence. 
Les formations pourront être envisagées sous des formes variées s'adressant directement aux élèves, notamment dans le cadre des formations des délégués des élèves, ou s'adressant aux enseignants au travers de stages qui pourraient être mixtes enseignants-élèves. En complément de sa participation à la formation, le CLEMI remplira, dans le cadre de son statut, une mission de conseil auprès de tous les acteurs de la communauté scolaire (chefs d'établissement, personnels d'éducation, élèves) ainsi qu'une mission de "centre de ressources et d'observatoire". 
De plus amples renseignements sur l'action du CLEMI sont disponibles sur son site internet : www.clemi.org Le recteur et l'inspecteur d'académie sont tenus informés par le chef d'établissement des difficultés qui peuvent être rencontrées dans l'application de la présente circulaire, ainsi que des expériences dont la diffusion peut faciliter sa mise en oeuvre.

Circulaire du 1er février 2002 créant un dépôt pédagogique

 

Pour la première fois, le ministère de l'éducation nationale a demandé au centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information, le CLEMI, de réaliser un recensement des médias produits par des élèves, de l'école au lycée, pour l'année scolaire 2000-2001. 
Il ressort de ce recensement l'existence d'un grand nombre de publications "papier" : 2 275 journaux d'école, 1 237 journaux collégiens et 481 journaux lycéens. 
Ces publications, réalisées par des élèves, représentent un moment de l'histoire de l'établissement où elles sont publiées. Jusqu'à présent, la conservation de ces journaux n'était que trop rarement assurée. 
Ces publications devront désormais faire l'objet d'un "dépôt pédagogique". Ce dépôt s'effectue dans les jours qui suivent la parution de la publication en en remettant cinq exemplaires au directeur de l'école ou au chef d'établissement. 
Deux de ces exemplaires seront conservés à la bibliothèque-centre documentaire (BCD) de l'école ou au centre de documentation et d'information (CDI) de l'établissement au sein d'un fonds spécialement créé à cet effet. 
Les trois exemplaires restants seront adressés au centre de liaison de l'enseignement et des moyens d'information (CLEMI, 391bis, rue de Vaugirard, 75015 Paris), centre sous tutelle du ministère de l'éducation nationale et associé au centre national de documentation pédagogique (CNDP), qui en assurera l'archivage et la conservation. 
Le CLEMI publiera un point sur son activité de collecte et de conservation des publications scolaires au sein de son rapport d'activité annuel présenté à son conseil d'orientation et de perfectionnement (COP) composé de professionnels des médias, de l'éducation, et d'acteurs du système éducatif. 
J'appelle votre attention sur l'importance de cette démarche d'archivage des publications scolaires qui s'inscrit dans une perspective de conservation du patrimoine de nos établissements scolaires. 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me tenir informé des difficultés que vous pourrez éventuellement rencontrer dans la mise en oeuvre de la présente circulaire.

Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

 

Consultez le site Légifrance: sélectionnez "codes, lois et règlements", puis "autres textes législatifs".

Extraits du Code civil

Sur le respect de la vie privée: consultez le site Légifrance : sélectionnez "codes, lois et règlements", puis "les codes", puis "code civil", enfin "De la jouissance des droits civils (article 9)"

 
Extraits du Code pénal

Sur les atteintes à la personnalité: consultez le site Légifrance : sélectionnez "codes, lois et règlements", puis "les codes", puis "code pénal", enfin le Livre II, Titre II, chapitre VI
- De l'atteinte à la vie privée (chapitre VI, section 1, articles 226-1 à 226-7)
- De l'atteinte à la représentation de la personne (chapitre VI, section 2, articles 226-8 à 226-9)
- De la dénonciation calomnieuse (chapitre VI, section 3, articles 226-10 à 226-12)

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