Loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
(1/3)
CHAPITRE
Ier
DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE
Article
1er
L'imprimerie et la librairie sont libres .
Article
2
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel
du 3 août 1939 )
(Loi n° 58-92 du 4 février 1958 art. 1
Journal Officiel du 5 février 1958 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994)
Tout écrit rendu public, à l'exception des
ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication
du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine,
contre celui-ci, de 25000 F d'amende .
La distribution des imprimés qui ne
porteraient pas la mention exigée au paragraphe
précédent est interdite et la même
peine est applicable à ceux qui contreviendraient
à cette interdiction.
Une peine de six mois d'emprisonnement pourra
être prononcée si, dans les douze mois précédents,
l'imprimeur a été condamné pour contravention
de même nature .
Toutefois, si l'imprimé fait appel
à des techniques différentes et nécessite
le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom
et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.
CHAPITRE
II
DE LA PRESSE PERIODIQUE
Paragraphe 1er
Du droit de publication, de la gérance, de
la déclaration et du dépôt au parquet
Article
5
Tout journal ou écrit périodique peut être
publié, sans autorisation préalable et sans
dépôt de cautionnement, après la déclaration
prescrite par l'article 7.
Article
6
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal
Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 1 Journal
Officiel du 26 mars 1952 )
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 9 Journal
Officiel du 2 août 1986 )
Toute publication de presse doit avoir un directeur de
la publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire
ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice
au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986
portant réforme du régime juridique de la
presse ou en détient la majorité du capital
ou des droits de vote, cette personne est directeur de
la publication. Dans les autres cas, le directeur de la
publication est le représentant légal de
l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés
anonymes régies par les articles 118 à 150
de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, le directeur de la publication est le président
du directoire ou le directeur général unique.
Si le directeur de la publication jouit de
l'immunité parlementaire dans les conditions prévues
à l'article 26 de la Constitution et aux articles
9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges
et immunités des communautés européennes,
l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur
de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant
pas de l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise
éditrice est une personne morale, parmi les membres
du conseil d'administration, du directoire ou les gérants
suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doir être
nommé dans le délai d'un mois à compter
de la date à partir de laquelle le directeur de
la publication bénéficie de l'immunité
visée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le
codirecteur de la publication doivent être majeurs,
avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être
privés de leurs droits civiques par aucune condamnation
judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées
au directeur de la publication sont applicables au codirecteur
de la publication.
Article
7
(Ordonnance du 26 août 1944 Journal Officiel
du 30 août 1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 2 Journal
Officiel du 26 mars 1952 )
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 14 Journal
Officiel du 2 août 1986 )
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique,
il sera fait au parquet du procureur de la République,
une déclaration contenant :
1° Le titre du journal ou écrit
périodique et son mode de publication ;
2° Le nom et la demeure du directeur
de la publication et, dans le cas prévu au troisième
alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication
;
3° L'indication de l'imprimerie où
il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus
énumérées sera déclarée
dans les cinq jours qui suivront .
Article
8
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal
Officiel du 30 août 1944 )
Les déclarations seront faites par écrit,
sur papier timbré, et signées du directeur
de la publication. Il en sera donné récépissé.
Article
9
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal
Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 3 Journal
Officiel du 26 mars 1952 )
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art.
2 Journal Officiel du 23 juillet 1980 )
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 14 Journal
Officiel du 2 août 1986 )
(Décret n° 89-989 du 29 décembre
1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989
en vigueur le 1er janvier 1990)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art.
2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
mars 1994)
En cas de contravention aux dispositions prescrites par
les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le directeur
de la publication et, dans le cas prévu au troisième
alinéa de l'article 6, le codirecteur de la publication
seront punis de l'amende prévue pour les contraventions
de la 5° classe. La peine sera applicable à
l'imprimeur à défaut du propriétaire
ou du directeur ou, dans le cas prévu au troisième
alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication.
Le journal ou écrit périodique
ne pourra continuer sa publication qu'après avoir
rempli les formalités ci-dessus prescrites, à
peine, si la publication irrégulière continue,
de l'amende prévue pour les contraventions de la
4° classe prononcée solidairement contre les
mêmes personnes, pour chaque numéro publié
à partir du jour de la prononciation du jugement
de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et
du troisième jour qui suivra sa notification, s'il
a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant
opposition ou appel, si l'exécution provisoire
est ordonnée.
Le condamné, même par défaut,
peut interjeter appel . Il sera statué par la cour
dans le délai de trois jours.
Article
10
(Ordonnance du 26 août 1944 Journal Officiel
du 30 août 1944 )
(Loi du 31 décembre 1945 FINaNCES Journal
Officiel du 1er janvier 1946 )
(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 Journal
Officiel du 13 juin 1972 )
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal
Officiel du 23 juillet 1980 )
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art.
2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
mars 1994)
Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison
du journal ou écrit périodique, il sera
remis au parquet du procureur de la République,
ou à la mairie dans les villes où il n'y
a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires
signés du directeur de la publication .
Dix exemplaires devront, dans les mêmes
conditions, être déposés au ministère
de l'information pour Paris et le département de
la Seine et pour les autres départements à
la préfecture, à la sous-préfecture
ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni
chefs-lieux de département ni chefs-lieux d'arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera effectué
sous peine de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4° classe contre le directeur de la publication
.
Article
11
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal
Officiel du 30 août 1944 )
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art.
2 Journal Officiel du 23 juillet 1980 )
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art.
2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er
mars 1994)
Le nom du directeur de la publication sera imprimé
au bas de tous les exemplaires, à peine contre
l'imprimeur de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4° classe par chaque numéro publié
en contravention de la présente disposition .
Paragraphe
2
Des rectifications
Article
12
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal
Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
12 Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994)
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer
gratuitement, en tête du prochain numéro
du journal ou écrit périodique, toutes les
rectifications qui lui seront adressées par un
dépositaire de l'autorité publique, au sujet
des actes de sa fonction qui auront été
inexactement rapportés par ledit journal ou écrit
périodique .
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront
pas le double de l'article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le directeur de
la publication sera puni de 25000 F d'amende .
Article
13
(Loi du 29 septembre 1918 Journal Officiel du 1er
octobre 1919 )
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal
Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 art. 33 Journal
Officiel du 8 octobre 1946 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Décret n° 80-567 du 18 septembre 1980
art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980 )
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 50 et 51
Journal Officiel du 5 janvier 1993 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992
en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 94 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
Le directeur de la publication sera tenu d'insérer
dans les trois jours de leur réception, les réponses
de toute
personne nommée ou désignée dans
le journal ou écrit périodique quotidien
sous peine de 25000 F d'amende sans
préjudice des autres peines et dommages-intérêts
auxquels l'article pourrait donner lieu .
En ce
qui concerne les journaux ou écrits périodiques
non quotidiens, le directeur de la publication, sous les
mêmes sanctions, sera tenu d'insérer
la réponse dans le numéro qui suivra le
surlendemain de la réception.
Cette
insertion devra être faite à la même
place et en mêmes caractères que l'article
qui l'aura provoquée, et
sans aucune intercalation.
Non compris
l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage
et la signature qui ne seront jamais comptées dans
la réponse, celle-ci sera limitée à
la longueur de l'article qui l'aura provoquée.
Toutefois, elle pourra atteindre
cinquante lignes, alors même que cet article serait
d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser
deux cents
lignes, alors même que cet article serait d'une
longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus
s'appliquent aux
répliques, lorsque le journaliste aura accompagné
la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse
sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra
excéder les limites fixées au paragraphe
précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse
ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions
où aura paru l'article.
Sera
assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes
peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts,
le fait de publier, dans la région desservie par
les éditions ou l'édition ci-dessus, une
édition spéciale d'où serait
retranchée la réponse que le numéro
correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal
prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la
plainte en refus d'insertion. Il pourra décider
que le jugement ordonnant l'insertion, mais en ce
qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire
sur minute,
nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera
statué dans les dix jours de la déclaration,
faite au greffe.
Pendant
toute période électorale, le délai
de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe
1er du présent
article sera, pour les journaux quotidiens, réduit
à vingt-quatre heures. La réponse devra
être remise six heures au
moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra
paraître. Dès ouverture de la période
électorale, le directeur
de la publication du journal sera tenu de déclarer
au parquet, sous les peines édictées au
paragraphe 1er, l'heure à
laquelle, pendant cette période, il entend fixer
le tirage de son journal. Le délai de citation
sur refus d'insertion sera
réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation
pour les distances, et la citation pourra même être
délivrée d'heure
à heure sur ordonnance spéciale rendue par
le président du tribunal. Le jugement ordonnant
l'insertion sera
exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion
seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans
le délai qui est fixé par le présent
alinéa et qui prendra cours à
compter du prononcé du jugement, le directeur de
la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement
et de
25000 F d'amende.
L'action
en insertion forcée se prescrira après trois
mois révolus, à compter du jour où
la publication aura eu lieu.
Sans
préjudice de l'application de l'alinéa précédent,
toute personne nommée ou désignée
dans un journal ou écrit périodique à
l'occasion de l'exercice de poursuites pénales
peut également exercer l'action en insertion forcée,
dans le délai de trois mois à compter du
jour où la décision de non-lieu dont elle
fait l'objet est intervenue ou celle de
relaxe ou d'acquittement la mettant expressément
ou non hors de cause est devenue définitive.
Paragraphe
3
Des journaux ou écrits périodiques
étrangers
Article
14
(Décret-loi du 6 mai 1939 Journal Officiel
du 7 mai 1939 rectificatif JORF 13 mai)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art.
16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
La circulation, la distribution ou la mise en vente en
France des journaux ou écrits, périodiques
ou non, rédigés en langue étrangère,
peut être interdite par décision du ministre
de l'intérieur.
Cette interdiction peut également
être prononcée à l'encontre des journaux
et écrits de provenance étrangère
rédigés en langue française, imprimés
à l'étranger ou en France.
Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise
en vente, la distribution ou la reproduction des journaux
et écrits interdits sont punies d'un an d'emprisonnement
et de 30000 F d'amende .
Il en est de même de la reprise de
la publication d'un journal ou d'un écrit interdit,
sous un titre différent. Toutefois, en ce cas,
l'amende est portée à 60000 F.
Il est procédé à la
saisie administrative des exemplaires et des reproductions
de journaux et écrits interdits et de ceux qui
en reprennent la publication sous un titre différent.
CHAPITRE
III
DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR
LA VOIE PUBLIQUE
Paragraphe 1er
De l'affichage
Article
15
(Loi n° 69-1067 du 28 novembre 1969)
Dans chaque commune, le maire , désignera, par
arrêté, les lieux exclusivement destinés
à recevoir les affiches des lois et autres actes
de l'autorité publique .
Il est interdit d'y placarder des affiches
particulières.
Les affiches des actes émanés
de l'autorité seront seules imprimées sur
papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier
blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque
celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations
de couleur et lorsque toute confusion , soit dans le texte,
soit dans la présentation matérielle, est
impossible avec les affiches administratives.
Toute contravention aux dispositions du présent
article sera punie des peines portées en l'article
2 .
Article
16
Les professions de foi, circulaires et affiches électorales
pourront être placardées, à l'exception
des emplacements réservés par l'article
précédent, sur tous les édifices
publics autres que les édifices consacrés
au culte, et particulièrement aux abords des salles
de scrutin.
Article
17
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art.
1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1980
)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art.
1 et 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le
1er mars 1994)
Ceux qui auront enlevé, déchiré,
recouvert ou altéré par un procédé
quelconque, de manière à les travestir ou
à les rendre illisibles, les affiches apposées
par ordre de l'Administration dans les emplacements à
ce réservés, seront punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 2° classe.
Si le fait a été commis par
un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique,
la peine sera de l'amende prévue pour les contraventions
de la 4° classe.
Seront punis de l'amende prévue pour
les contraventions de la 2° classe ceux qui auront
enlevé, déchiré, recouvert ou altéré
par un procédé quelconque, de manière
à les travestir ou à les rendre illisibles,
des affiches électorales émanant de simples
particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés
de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.
La peine sera de l'amende prévue pour
les contraventions de la 4° classe, si le fait a été
commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité
publique, à moins que les affiches n'aient été
apposées dans les emplacements réservés
par l'article 15.
Paragraphe
2
Du colportage et de la vente sur la voie publique
Article
18
Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou
de distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu
public ou privé, de livres, écrits, brochures,
journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies,
sera tenu d'en faire la déclaration à la
préfecture du département où il a
son domicile .
Toutefois, en ce qui concerne les journaux
et autres feuilles périodiques, la déclaration
pourra être faite, soit à la mairie de la
commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit
à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas,
la déclaration produira son effet pour toutes les
communes de l'arrondissement.
Article
19
La déclaration contiendra les nom, prénoms,
profession, domicile, âge et lieu de naissance du
déclarant.
Il sera délivré immédiatement
et sans frais au déclarant un récépissé
de sa déclaration.
Article
20
La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis
à aucune déclaration.
Article
21
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art.
1, art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1980
)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art.
1 et 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le
1er mars 1994)
L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur
sans déclaration préalable, la fausseté
de la déclaration, le défaut de présentation
à toute réquisition du récépissé
constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis de l'amende
prévue pour les contraventions de la 3° classe.
Article
22
Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis
conformément au droit commun, s'ils ont sciemment
colporté ou distribué des livres, écrits,
brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies
et photographies, présentant un caractère
délictueux, sans préjudice des cas prévus
à l'article 42 .
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