Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
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CHAPITRE Ier 
DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Article 1er

   L'imprimerie et la librairie sont libres .

Article 2
(Décret-loi du 29 juillet 1939 Journal Officiel du 3 août 1939 )
(Loi n° 58-92 du 4 février 1958 art. 1 Journal Officiel du 5 février 1958 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   Tout écrit rendu public, à l'exception des ouvrages de ville ou bilboquets, portera l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur, à peine, contre celui-ci, de 25000 F d'amende .
   La distribution des imprimés qui ne porteraient pas la mention exigée au paragraphe précédent est interdite et la même peine est applicable à ceux qui contreviendraient à cette interdiction.

   Une peine de six mois d'emprisonnement pourra être prononcée si, dans les douze mois précédents, l'imprimeur a été condamné pour contravention de même nature .

   Toutefois, si l'imprimé fait appel à des techniques différentes et nécessite le concours de plusieurs imprimeurs, l'indication du nom et du domicile de l'un d'entre eux est suffisante.

 
 

CHAPITRE II 
DE LA PRESSE PERIODIQUE
Paragraphe 1er 
Du droit de publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet
 

Article 5

   Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7.

Article 6
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 1 Journal Officiel du 26 mars 1952 )
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 9 Journal Officiel du 2 août 1986 )

   Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
   Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles 118 à 150 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.

   Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.

   Le codirecteur de la publication doir être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent.

   Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

   Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.

Article 7
(Ordonnance du 26 août 1944 Journal Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 2 Journal Officiel du 26 mars 1952 )
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 14 Journal Officiel du 2 août 1986 )

   Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :
   1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;

   2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ;

   3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.

   Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront .

Article 8
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août 1944 )

   Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées du directeur de la publication. Il en sera donné récépissé.

Article 9
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 3 Journal Officiel du 26 mars 1952 )
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980 )
(Loi n° 86-897 du 1 août 1986 art. 14 Journal Officiel du 2 août 1986 )
(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

   En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7 et 8, le propriétaire, le directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, le codirecteur de la publication seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5° classe. La peine sera applicable à l'imprimeur à défaut du propriétaire ou du directeur ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication.
   Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe prononcée solidairement contre les mêmes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.

   Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel . Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.

Article 10
(Ordonnance du 26 août 1944 Journal Officiel du 30 août 1944 )
(Loi du 31 décembre 1945 FINaNCES Journal Officiel du 1er janvier 1946 )
(Décret n° 72-473 du 12 juin 1972 Journal Officiel du 13 juin 1972 )
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980 )
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

   Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de grande instance, deux exemplaires signés du directeur de la publication .
   Dix exemplaires devront, dans les mêmes conditions, être déposés au ministère de l'information pour Paris et le département de la Seine et pour les autres départements à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de département ni chefs-lieux d'arrondissement.

   Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe contre le directeur de la publication .

Article 11
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août 1944 )
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980 )
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

   Le nom du directeur de la publication sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition .

Paragraphe 2 
Des rectifications

Article 12
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 12 Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   Le directeur de la publication sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du prochain numéro du journal ou écrit périodique, toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépositaire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique .
   Toutefois, ces rectifications ne dépasseront pas le double de l'article auquel elles répondront.

   En cas de contravention, le directeur de la publication sera puni de 25000 F d'amende .

Article 13
(Loi du 29 septembre 1918 Journal Officiel du 1er octobre 1919 )
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 art. 33 Journal Officiel du 8 octobre 1946 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Décret n° 80-567 du 18 septembre 1980 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1980 )
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 50 et 51 Journal Officiel du 5 janvier 1993 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 94 Journal Officiel du 16 juin 2000)

  Le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute
personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 25000 F d'amende sans

 préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu .

         En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les

 mêmes sanctions, sera tenu d'insérer la réponse dans le numéro qui suivra le surlendemain de la réception.

         Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée, et

 sans aucune intercalation.

         Non compris l'adresse, les salutations, les réquisitions d'usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l'article qui l'aura provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre

cinquante lignes, alors même que cet article serait d'une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents

lignes, alors même que cet article serait d'une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux

répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.

         La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.

         La réponse ne sera exigible que dans l'édition ou les éditions où aura paru l'article.

         Sera assimilé au refus d'insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l'action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l'édition ci-dessus, une édition spéciale d'où serait

retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.

         Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d'insertion. Il pourra décider que le  jugement ordonnant l'insertion, mais en ce qui concerne l'insertion seulement, sera exécutoire sur minute,

nonobstant opposition ou appel. S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.

         Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l'insertion par le paragraphe 1er du présent

article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La réponse devra être remise six heures au

moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur

de la publication du journal sera tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l'heure à

laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus d'insertion sera

réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d'heure

à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du tribunal. Le jugement ordonnant l'insertion sera

exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.

         Si l'insertion ainsi ordonnée n'est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à
compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible de trois mois d'emprisonnement et de

25000 F d'amende.

         L'action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.

         Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l'occasion de l'exercice de poursuites pénales peut également exercer l'action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l'objet est intervenue ou celle de

relaxe ou d'acquittement la mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive.

 
 

Paragraphe 3 
Des journaux ou écrits périodiques étrangers

Article 14
(Décret-loi du 6 mai 1939 Journal Officiel du 7 mai 1939 rectificatif JORF 13 mai)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)

   La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère, peut être interdite par décision du ministre de l'intérieur.
   Cette interdiction peut également être prononcée à l'encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l'étranger ou en France.

   Lorsqu'elles sont faites sciemment, la mise en vente, la distribution ou la reproduction des journaux et écrits interdits sont punies d'un an d'emprisonnement et de 30000 F d'amende .

   Il en est de même de la reprise de la publication d'un journal ou d'un écrit interdit, sous un titre différent. Toutefois, en ce cas, l'amende est portée à 60000 F.

   Il est procédé à la saisie administrative des exemplaires et des reproductions de journaux et écrits interdits et de ceux qui en reprennent la publication sous un titre différent.

 
 

CHAPITRE III 
DE L'AFFICHAGE, DU COLPORTAGE ET DE LA VENTE SUR LA VOIE PUBLIQUE
Paragraphe 1er 
De l'affichage

Article 15
(Loi n° 69-1067 du 28 novembre 1969)

   Dans chaque commune, le maire , désignera, par arrêté, les lieux exclusivement destinés à recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique .
   Il est interdit d'y placarder des affiches particulières.

   Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc. Toutefois, est licite l'usage du papier blanc pour l'impression d'affiches publicitaires lorsque celles-ci sont recouvertes de caractères ou d'illustrations de couleur et lorsque toute confusion , soit dans le texte, soit dans la présentation matérielle, est impossible avec les affiches administratives.

   Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines portées en l'article 2 .

 
 

Article 16

   Les professions de foi, circulaires et affiches électorales pourront être placardées, à l'exception des emplacements réservés par l'article précédent, sur tous les édifices publics autres que les édifices consacrés au culte, et particulièrement aux abords des salles de scrutin.
 
 

Article 17
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1980 )
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

   Ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, les affiches apposées par ordre de l'Administration dans les emplacements à ce réservés, seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe.
   Si le fait a été commis par un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique, la peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe.

   Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe ceux qui auront enlevé, déchiré, recouvert ou altéré par un procédé quelconque, de manière à les travestir ou à les rendre illisibles, des affiches électorales émanant de simples particuliers, apposées ailleurs que sur les propriétés de ceux qui auront commis cette lacération ou altération.

   La peine sera de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, si le fait a été commis par un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique, à moins que les affiches n'aient été apposées dans les emplacements réservés par l'article 15.

 
 

Paragraphe 2 
Du colportage et de la vente sur la voie publique

Article 18

   Quiconque voudra exercer la profession de colporteur ou de distributeur sur la voie publique ou tout autre lieu public ou privé, de livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, sera tenu d'en faire la déclaration à la préfecture du département où il a son domicile .
   Toutefois, en ce qui concerne les journaux et autres feuilles périodiques, la déclaration pourra être faite, soit à la mairie de la commune dans laquelle doit se faire la distribution, soit à la sous-préfecture. Dans ce dernier cas, la déclaration produira son effet pour toutes les communes de l'arrondissement.

 
 

Article 19

   La déclaration contiendra les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant.
   Il sera délivré immédiatement et sans frais au déclarant un récépissé de sa déclaration.

 
 

Article 20

   La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.
 
 

Article 21
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 1, art. 2 et art. 3 Journal Officiel du 23 juillet 1980 )
(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 1 et 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)

   L'exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation à toute réquisition du récépissé constituent des contraventions.
   Les contrevenants seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe.

 
 

Article 22

   Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s'ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies, présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l'article 42 .

© Legifrance
 
Articles 23 à 41-1
Articles 42 à 68
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