CHAPITRE
IV
DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE
MOYEN DE PUBLICATION
Paragraphe 1er
Provocation aux crimes et délits
Article
23
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du 2 juillet 1972
)
(Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985 art. 18-I Journal Officiel
du 24 décembre 1985 )
Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit
ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans
des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés,
dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support
de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis
en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par
des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout
moyen de communication audiovisuelle, auront directement provoqué l'auteur
ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été
suivie d'effet .
Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation
n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue par
l'article 2 du code pénal.
Article
24
(Loi du 12 décembre 1893 Bulletin LOIS N° 1585 p. 905))
(Loi du 10 janvier 1936 Journal Officiel du 12 janvier 1936 )
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif
p. 418)
(Loi n° 51-18 du 5 janvier 1951 Journal Officiel du 6 janvier 1951
)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal
Officiel du 30 décembre 1956 )
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du 2 juillet 1972
)
(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 art. 2 Journal Officiel
du 23 juillet 1980 )
(Loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 art. 8 Journal Officiel du 10 septembre
1986 )
(Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 art. 15 Journal Officiel
du 5 janvier 1988 )
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 8 Journal Officiel du 14 juillet
1990 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 246, 322, 326, 330,
331 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende ceux qui,
par l'un des moyens énoncés à l'article précédent,
auront directement provoqué, dans le cas où cette provocation
n'aurait pas été suivie d'effet, à commettre l'une des
infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes
volontaires à l'intégrité de la personne et les agressions
sexuelles, définies par le livre II du code pénal ;
2° Les vols, les extorsions et les destructions, dégradations
et détériorations volontaires dangereuses pour les personnes,
définis par le livre III du code pénal.
Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué
à l'un des crimes et délits portant atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du code
pénal, seront punis des mêmes peines.
Seront punis de la même peine ceux qui, par l'un des moyens
énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie des crimes visés
au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité
ou des crimes et délits de collaboration avec l'ennemi.
Seront punis des peines prévues par l'alinéa 1er
ceux qui, par les mêmes moyens, auront provoqué directement aux
actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal,
ou qui en auront fait l'apologie.
Tous cris ou chants séditieux proférés dans
les lieux ou réunions publics seront punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la 4° classe.
Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article
23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou
à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de
personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée,
seront punis d'un an d'emprisonnement et de 300000 F d'amende ou de l'une de
ces deux peines seulement .
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° Sauf lorsque la responsabilité de l'auteur de l'infraction
est retenue sur le fondement de l'article 42 et du premier alinéa de
l'article 43 de la présente loi ou des trois premiers alinéas
de l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication
audiovisuelle, la privation des droits énumérés aux 2°
et 3° de l'article 131-26 du code pénal pour une durée de
cinq ans au plus ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article
24 bis
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 9 Journal Officiel du 14 juillet
1990 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Seront punis des peines prévues par le sixième alinéa de
l'article 24 ceux qui auront contesté, par un des moyens énoncés
à l'article 23, l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité
tels qu'ils sont définis par l'article 6 du statut du tribunal militaire
international annexé à l'accord de Londres du 8 août 1945
et qui ont été commis soit par les membres d'une organisation
déclarée criminelle en application de l'article 9 dudit statut,
soit par une personne reconnue coupable de tels crimes par une juridiction française
ou internationale.
Le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée
dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article
26
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif
P. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal
Officiel du 10 décembre 1956 )
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 art. 2 Journal Officiel du 2 juillet
1972 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal Officiel du 16 juin
2000)
L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés
dans l'article 23 est punie d'une amende de 300.000 F.
Les peines prévues à
l'alinéa précédent sont applicables à l'offense
à la personne qui exerce tout ou partie des
prérogatives du Président de la
République.
Article
27
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif
p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal
Officiel du 30 décembre 1956 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal Officiel du 16 juin
2000)
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce
soit, de nouvelles fausses, de pièces
fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées
à des tiers lorsque, faite de mauvaise foi, elle aura troublé
la
paix publique, ou aura été susceptible de la troubler, sera punie
d'une amende de 300.000 F.
Les mêmes faits seront
punis 900.000 F d'amende, lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction
faite de mauvaise foi sera de nature à ébranler la discipline
ou le moral des armées ou à entraver l'effort de guerre de la
Nation.
Paragraphe
3
Délits contre les personnes
Article 29
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à
l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel
le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par
voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable,
même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne
ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification
est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits
ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective
qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure .
Article
30
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif
p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal
Officiel du 30 décembre 1956 )
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 art. 2 Journal Officiel du 2 juillet
1972 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal Officiel du 16 juin
2000)
La diffamation commise par l'un des moyens énoncés en l'article
23 envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de
l'air, les corps constitués et les administrations publiques, sera punie
d'une amende de
300.000 F.
Article 31
Sera punie de la même peine , la diffamation commise par les mêmes
moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers
un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une
ou de l'autre Chambre , un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent
de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés
par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire
ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.
La diffamation contre les mêmes personnes concernant la vie
privée relève de l'article 32 ci-après.
Article
32
(Décret-loi du 21 avril 1939 Journal Officiel du 25 avril 1939 )
(Ordonnance du 24 novembre 1943 Journal Officiel du 27 novembre 1943 )
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du 2 juillet 1972
)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 10 Journal Officiel du 14 juillet
1990 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 et 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal Officiel du 16 juin
2000)
La diffamation commise envers les particuliers par l'un des moyens énoncés
en l'article 23 sera punie d'une
amende de 80.000 F.
La diffamation commise par
les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à
une ethnie, une nation, une race ou une religion
déterminée sera punie d'un an d'emprisonnement et de 300000 F
d'amende ou de l'une de ces deux peines
seulement.
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code
pénal.
Article
33
(Décret-loi du 21 avril 1939 Journal Officiel du 25 avril 1939 )
(Ordonnance du 24 novembre 1943 Journal Officiel du 27 novembre 1943 )
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel du 2 juillet 1972
)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 art. 11 Journal Officiel du 14 juillet
1990 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 247 et 322 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal Officiel du 16 juin
2000)
L'injure commise par les mêmes moyens envers les corps ou les personnes
désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera
punie d'une amende de 80.000 F.
L'injure commise de la même
manière envers les particuliers, lorsqu'elle n'aura pas été
précédée de
provocations, sera punie d'une amende de 80.000 F.
Sera punie de six mois d'emprisonnement
et de 150.000 F d'amende l'injure commise, dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent, envers une personne ou un
groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée .
En cas de condamnation pour l'un des faits prévus par l'alinéa
précédent, le tribunal pourra en outre ordonner :
1° L'affichage ou la diffusion
de la décision prononcée dans les conditions prévues par
l'article 131-35 du code
pénal.
Article
34
(Loi du 29 septembre 1919 Journal Officiel du 1er octobre 1919 )
Les articles 29, 30 et 31 ne seront applicables aux diffamations ou injures
dirigées contre la mémoire des morts que dans le cas où
les auteurs de ces diffamations ou injures auraient eu l'intention de porter
atteinte à l'honneur ou à la considération des héritiers,
époux ou légataires universels vivants.
Que les auteurs des diffamations ou injures aient eu ou non l'intention
de porter atteinte à l'honneur ou à la considération des
héritiers, époux ou légataires universels vivants, ceux-ci
pourront user, dans les deux cas, du droit de réponse prévu par
l'article 13.
Article
35
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif
p. 418)
(Loi n° 52-1350 du 19 décembre 1952 Journal Officiel du 20 décembre
1952 )
(Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 art. 44 Journal Officiel du 18 juin
1998 )
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif
aux fonctions, pourra être établie par les voies ordinaires, dans
le cas d'imputations contre les corps constitués, les armées de
terre, de mer ou de l'air, les administrations publiques et contre toutes les
personnes énumérées dans l'article 31.
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses
pourra être également établie contre les directeurs ou administrateurs
de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant
publiquement appel à l'épargne ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être
prouvée, sauf :
a) Lorsque l'imputation concerne la vie privée de la personne
;
b) Lorsque l'imputation se réfère à des faits
qui remontent à plus de dix années ;
c) Lorsque l'imputation se réfère à un fait
constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné
lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou
la révision ;
Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent
pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles
222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont
été commis contre un mineur.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents,
la preuve contraire est réservée. Si la preuve du fait diffamatoire
est rapportée, le prévenu sera renvoyé des fins de la plainte.
Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non
qualifiée, lorsque le fait imputé est l'objet de poursuites commencées
à la requête du ministère public, ou d'une plainte de la
part du prévenu, il sera, durant l'instruction qui devra avoir lieu,
sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.
Article
35 bis
(inséré par Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du
20 mai 1944 rectificatif p. 418)
Toute reproduction d'une imputation qui a été jugée diffamatoire sera réputée faite de mauvaise foi, sauf preuve contraire par son auteur .
Article
35 ter
(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 92 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
I. - Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé,
la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de
l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à
l'occasion d'une procédure
pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et
faisant apparaître, soit que cette personne
porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention
provisoire, est punie de 100.000 F d'amende.
II. - Est puni de la même
peine le fait :
- soit de réaliser,
de publier ou de commenter un sondage d'opinion, ou toute autre consultation,
portant sur la
culpabilité d'une personne mise en cause
à l'occasion d'une procédure pénale ou sur la peine susceptible
d'être
prononcée à son encontre ;
- soit de publier des indications
permettant d'avoir accès à des sondages ou consultations visés
à l'alinéa
précédent.
Article
35 quater
(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 97 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
La diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de
la reproduction des circonstances
d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement
atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est
réalisée sans l'accord de cette dernière, est punie de
100 000 F d'amende.
Paragraphe
4
Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers
Article
36
(Décret-loi du 30 octobre 1935 Journal Officiel du 3 novembre 1935
)
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif
p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal
Officiel du 30 décembre 1956 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal Officiel du 16 juin
2000)
L'offense commise publiquement envers les chefs d'Etats étrangers, les chefs de gouvernements étrangers et les ministres des affaires étrangères d'un gouvernement étranger sera punie d'une amende de 300.000 F.
Article
37
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif
p. 418)
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 finances art. 7 Journal
Officiel du 30 décembre 1956 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 90 Journal Officiel du 16 juin
2000)
L'outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires,
envoyés, chargés
d'affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près
du gouvernement de la République, sera puni d'une
amende de 300.000 F.
Paragraphe
5
Publications interdites, immunités de la défense
Article
38
(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 128 Journal Officiel du 3 août
1939 )
(Loi n° 51-1078 du 10 septembre 1951 Journal Officiel du 12 septembre
1951 )
(Loi n° 53-1215 du 8 décembre 1953 art. 2 Journal Officiel du
9 décembre 1953 )
(Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 art. 13 Journal Officiel
du 18 novembre 1958 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 249 et 326 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 97 Journal Officiel du 16 juin
2000)
Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure
criminelle ou correctionnelle
avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine
de l'amende prévue pour les contraventions de la
4° classe.
Sans préjudice des dispositions
de l'article 15 du code pénal, il est interdit, sous la même peine,
de publier aucune information relative aux travaux et délibérations
du conseil supérieur de la magistrature. Pourront toutefois être
publiées les informations communiquées par le président
ou le vice-président dudit conseil.
Article
38 ter
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 Journal Officiel du 3 février
1981 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 83 Journal Officiel du 16 juin
2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Dès l'ouverture de l'audience des juridictions administratives ou judiciaires,
l'emploi de tout appareil permettant
d'enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l'image est interdit.
Le président fait procéder à la saisie de
tout appareil et du support de la parole ou de l'image utilisés en violation
de cette interdiction.
Toutefois, sur demande présentée
avant l'audience, le président peut autoriser des prises de vues quand
les
débats ne sont pas commencés et à la condition que les
parties ou leurs représentants et le ministère public y
consentent.
Toute infraction aux dispositions
du présent article sera punie de 30000 F d'amende . Le tribunal pourra
en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre
l'infraction et du support de la parole ou de l'image utilisé.
Est interdite, sous les mêmes
peines, la cession ou la publication, de quelque manière et par quelque
moyen que ce soit, de tout enregistrement ou document obtenu en violation des
dispositions du présent article.
Article
39
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 rectificatif
p. 418)
(Loi n° 53-184 du 12 mars 1953 Journal Officiel du 13 mars 1953 )
(Loi n° 54-1218 du 6 décembre 1954 Journal Officiel du 8 décembre
1954 )
(Loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 art. 8 Journal Officiel du 5 janvier
1972 )
(Loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 art. 22 Journal Officiel du 12 juillet
1975 date d'entrée en vigueur 1er janvier 1976)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 81-82 du 2 février 1981 Journal Officiel du 3 février
1981 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Il est interdit de rendre compte des procès en diffamation dans les cas
prévus aux paragraphes a, b et c de l'article 35 de la présente
loi. Il est pareillement interdit de rendre compte des débats et de publier
des pièces de procédures concernant les questions de filiation,
actions à fins de subsides, procès en divorce, séparation
de corps et nullités de mariage, procès en matière d'avortement.
Cette interdiction ne s'applique pas au dispositif des décisions, qui
peut toujours être publié.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas
aux publications techniques à condition que soit respecté l'anonymat
des parties.
Dans toutes affaires civiles, les cours et tribunaux pourront interdire
le compte rendu du procès.
Il est également interdit de rendre compte des délibérations
intérieures, soit des jurys, soit des cours et tribunaux.
Toute infraction à ces dispositions sera punie de 90000
F d'amende .
Article
39 bis
(Loi n° 55-1552 du 28 novembre 1955 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre
1955 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du
31 décembre 1977 )
(Loi n° 55-1552 du 28 novembre 1955 art. 1 Journal Officiel du 1er décembre
1955 )
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel du
31 décembre 1977 )
(Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 art. 15 Journal Officiel du 14 juillet
1989 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 250 et 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 99 Journal Officiel du 16 juin 2000)
Est puni de 100.000 F d'amende le fait de diffuser, de quelque manière
que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant
l'identification :
- d'un mineur ayant quitté
ses parents, son tuteur, la personne ou l'institution qui était chargée
de sa garde ou à
laquelle il était confié ;
- d'un mineur délaissé
dans les conditions mentionnées aux articles 227-1 et 227-2 du code pénal
;
- d'un mineur qui s'est suicidé
;
- d'un mineur victime d'une
infraction.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables lorsque la publication est réalisée
à la demande des
personnes ayant la garde du mineur ou des autorités administratives ou
judiciaires.
Article
39 quater
(Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 art. 4 Journal Officiel du 12 juillet
1966 date d'entrée en vigueur 1er novembre 1966)
(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 Journal Officiel
du 31 décembre 1977 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Il est interdit, moins de trente ans après la mort de l'adopté,
de publier par le livre, la presse, la radiodiffusion, le cinématographe
ou de quelque manière que ce soit, une information relative à
la filiation d'origine d'une personne ayant fait l'objet d'une adoption plénière.
Les infractions à la disposition qui précède
sont punies de 40000 F d'amende ; en cas de récidive un emprisonnement
de deux ans pourra être prononcé .
Article
39 quinquies
(Loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 Journal Officiel du 24 décembre
1980 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal
Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 97 Journal Officiel du 16 juin
2000)
Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support,
des renseignements concernant
l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelles
ou l'image de cette victime lorsqu'elle est
identifiable est puni de 100 000 F d'amende.
Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord
écrit.
Article
39 sexies
(inséré par Loi n° 95-73 du 27 janvier 1995 art. 28 Journal
Officiel du 24 janvier 1995 )
Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit,
l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires de
la gendarmerie nationale ou d'agents des douanes appartenant à des services
ou unités désignés par arrêté du ministre
intéressé et dont les missions exigent, pour des raisons de sécurité,
le respect de l'anonymat, est puni d'une amende de 100 000 F.
Article
40
(Ordonnance du 6 mai 1944 Journal Officiel du 20 mai 1944 )
(Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 art. 7 finances Journal
Officiel du 30 décembre 1956 )
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel
du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
Il est interdit d'ouvrir ou d'annoncer publiquement des souscriptions ayant pour objet d'indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, en matière criminelle et correctionnelle, sous peine de six mois d'emprisonnement et de 300000 F d'amende , ou de l'une de ces deux peines seulement .
Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein
de l'Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou
toute autre pièce imprimée par ordre de l'une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances
publiques des assemblées visées à l'alinéa ci-dessus
fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure
ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats
judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits
devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant
sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou
diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à
la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action
civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées
par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers.
Article
41-1
(inséré par Loi n° 85-1317 du 13 décembre 1985
art. 18 II Journal Officiel du 24 décembre 1985 )
Pour l'application des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent chapitre, la communication audiovisuelle est regardée comme un mode de publication.
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