Loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
(3/3)
CHAPITRE
V
DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION
Paragraphe 1er
Des personnes responsables de crimes et délits
commis par la voie de la presse
Article
42
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal
Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 4 Journal
Officiel du 26 mars 1952 )
Seront passibles, comme auteurs principaux des peines
qui constituent la répression des crimes et délits
commis par la voie de la presse, dans l'ordre ci-après,
savoir :
1° Les directeurs de publications ou
éditeurs, quelles que soient leurs professions
ou leurs dénominations, et, dans les cas prévus
au deuxième alinéa de l'article 6, de les
codirecteurs de la publication ;
2° A leur défaut, les auteurs
;
3° A défaut des auteurs, les imprimeurs
;
4° A défaut des imprimeurs, les
vendeurs, les distributeurs et afficheurs.
Dans les cas prévus au deuxième
alinéa de l'article 6, la responsabilité
subsidiaire des personnes visées aux paragraphes
2°, 3° et 4° du présent article joue
comme s'il n'y avait pas de directeur de la publication,
lorsque, contrairement aux dispositions de la présente
loi, un codirecteur de la publication n'a pas été
désigné.
Article
43
(Ordonnance du 26 août 1944 art. 15 Journal
Officiel du 30 août 1944 )
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 5 Journal
Officiel du 26 mars 1952 )
Lorsque les directeurs ou codirecteurs de la publication
ou les éditeurs seront en cause, les auteurs seront
poursuivis comme complices.
Pourront l'être, au même titre
et dans tous les cas, les personnes auxquelles l'article
60 du Code pénal pourrait s'appliquer. Ledit article
ne pourra s'appliquer aux imprimeurs pour faits d'impression,
sauf dans le cas et les conditions prévus par l'article
107 du Code pénal sur les attroupements ou, à
défaut de codirecteur de la publication, dans le
cas prévu au deuxième alinéa de l'article
6.
Toutefois, les imprimeurs pourront être
poursuivis comme complices si l'irresponsabilité
pénale du directeur ou du codirecteur de la publication
était prononcée par les tribunaux. En ce
cas, les poursuites sont engagées dans les trois
mois du délit ou, au plus tard, dans les trois
mois de la constatation judiciaire de l'irresponsabilité
du directeur ou du codirecteur de la publication.
Article
44
(Loi n° 52-336 du 25 mars 1952 art. 6 Journal
Officiel du 26 mars 1952 )
Les propriétaires des journaux ou écrits
périodiques sont responsables des condamnations
pécuniaires prononcées au profit des tiers
contre les personnes désignées dans les
deux articles précédents , conformément
aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du Code
civil.
Dans les cas prévus au deuxième
alinéa de l'article 6, le recouvrement des amendes
et dommages-intérêts pourra être poursuivi
sur l'actif de l'entreprise .
Article
45
(Loi du 16 mars 1893))
(Loi du 10 janvier 1936 Journal Officiel du 12 janvier
1936 )
Les infractions aux lois sur la presse sont déférées
aux tribunaux correctionnels sauf :
a) Dans les cas prévus par l'article
23 en cas de crime;
b) Lorsqu'il s'agit de simples contraventions.
Article
46
L'action civile résultant des délits de
diffamation prévus et punis par les articles 30
et 31 ne pourra, sauf dans les cas de décès
de l'auteur du fait incriminé ou d'amnistie, être
poursuivie séparément de l'action publique.
Paragraphe
2
De la procédure
Article
47
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
La poursuite des délits et contraventions de police
commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen
de publication aura lieu d'office et à la requête
du ministère public sous les modifications ci-après.
Article
48
(Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal
Officiel du 14 septembre 1945 )
(Loi n° 53-184 du 12 mars 1953 Journal Officiel
du 13 mars 1953 )
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel
du 2 juillet 1972 )
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 98 et 100
Journal Officiel du 16 juin 2000)
1° Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les
cours, tribunaux et autres corps indiqués en l'article
30 , la
poursuite n'aura lieu que sur une délibération
prise par eux en assemblée générale
et requérant les poursuites, ou, si
le corps n'a pas d'assemblée générale,
sur la plainte du chef du corps ou du ministre duquel
ce corps relève ;
1°
bis Dans les cas d'injure et de diffamation envers un
membre du Gouvernement, la poursuite aura lieu sur sa
demande adressée au ministre de la justice ;
2°
Dans le cas d'injure ou de diffamation envers un ou plusieurs
membres de l'une ou de l'autre Chambre, la
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne
ou des personnes intéressées ;
3°
Dans le cas d'injure ou de diffamation envers les fonctionnaires
publics, les dépositaires ou agents de l'autorité
publique autres que les ministres et envers les citoyens
chargés d'un service ou d'un mandat public, la
poursuite aura lieu, soit sur leur plainte, soit d'office
sur la plainte du ministre dont ils relèvent ;
4°
Dans le cas de diffamation envers un juré ou un
témoin, délit prévu par l'article
31, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré
ou du témoin qui se prétendra diffamé
;
5°
Dans le cas d'offense envers les chefs d'Etat ou d'outrage
envers les agents diplomatiques étrangers, la
poursuite aura lieu sur leur demande adressée au
ministre des affaires étrangères et par
celui-ci au ministre de la
justice ;
6°
Dans le cas de diffamation envers les particuliers prévu
par l'article 32 et dans le cas d'injure prévu
par
l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que
sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée.
Toutefois,
la poursuite, pourra être exercée d'office
par le ministère public lorsque la diffamation
ou l'injure aura été commise
envers une personne ou un groupe de personnes à
raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance à une ethnie, une nation, une
race ou une religion déterminée ;
7°
Dans le cas de diffusion de l'image d'une personne menottée
ou entravée prévue par l'article 35 ter,
la
poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne
intéressée ;
8°
Dans le cas d'atteinte à la dignité de la
victime prévue par l'article 35 quater, la poursuite
n'aura lieu que sur la plainte de la victime.
En outre,
dans les cas prévus par les 2°, 3°, 4°,
5°, 6°, 7° et 8° ci-dessus, ainsi que
dans les cas prévus aux
articles 13 et 39 quinquies de la présent loi,
la poursuite pourra être exercée à
la requête de la partie lésée.
Article
49
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de
simple police, le désistement du plaignant ou de
la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée.
Article
50
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
Si le ministère public requiert une information,
il sera tenu, dans son réquisitoire, d'articuler
et de qualifier les provocations, outrages, diffamations
et injures à raison desquels la poursuite est intentée,
avec indication des textes dont l'application est demandée,
à peine de nullité du réquisitoire
de ladite poursuite.
Article
51
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
Immédiatement après le réquisitoire,
le juge d'instruction pourra, mais seulement en cas d'omission
du dépôt prescrit par les articles 3 et 10
ci-dessus, ordonner la saisie de quatre exemplaires de
l'écrit, du journal ou du dessin incriminé.
Toutefois, dans les cas prévus aux
articles 24 (par. 1er et 3), 25, 36, et 37 de la présente
loi, la saisie des écrits ou imprimés, des
placards ou affiches, aura lieu conformément aux
règles édictées par le Code de procédure
pénale.
Article
52
(Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal
Officiel du 14 septembre 1945 )
(Loi n° 93-1013 du 24 août 1993 art. 46
Journal Officiel du 25 août 1993 en vigueur le
2 septembre 1993)
Si la personne mise en examen est domiciliée en
France, elle ne pourra être préventivement
arrêtée, sauf dans les cas prévus
aux articles 23, 24 (par. 1er et 3), 25, 27, 36 et 37
ci-dessus.
Article
53
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
La citation précisera et qualifiera le fait incriminé,
elle indiquera le texte de loi applicable à la
poursuite.
Si la citation est à la requête
du plaignant, elle contiendra élection de domicile
dans la ville où siège la juridiction saisie
et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère
public.
Toutes ces formalités seront observées
à peine de nullité de la poursuite.
Article
54
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
Le délai entre la citation et la comparution sera
de vingt jours outre un jour par cinq myriamètres
de distance.
Toutefois, en cas de diffamation ou d'injure
pendant la période électorale contre un
candidat à une fonction électorale, ce délai
sera réduit à vingt-quatre heures, outre
le délai de distance, et les dispositions des articles
55 et 56 ne seront pas applicables.
Article
55
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
Quand le prévenu voudra être admis à
prouver la vérité des faits diffamatoires,
conformément aux dispositions de l'article 35 de
la présente loi, il devra, dans le délai
de dix jours après la signification de la citation,
faire signifier au ministère public ou au plaignant
au domicile par lui élu, suivant qu'il est assigné
à la requête de l'un ou de l'autre :
1° Les faits articulés et qualifiés
dans la citation, desquels il entend prouver la vérité
;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures
des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection
de domicile près le tribunal correctionnel, le
tout à peine d'être déchu du droit
de faire la preuve.
Article
56
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
Dans les cinq jours suivants , en tous cas moins de trois
jours francs avant l'audience, le plaignant ou le ministère
public, suivant le cas, sera tenu de faire signifier au
prévenu, au domicile par lui élu, les copies
des pièces et les noms, professions et demeures
des témoins par lesquels il entend faire la preuve
du contraire sous peine d'être déchu de son
droit.
Article
57
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront
tenus de statuer au fond dans le délai maximum
d'un mois à compter de la date de la première
audience .
Dans le cas prévu à l'alinéa
2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise
au-delà du jour fixé pour le scrutin .
Article
58
(Ordonnance n° 45-2090 du 13 septembre 1945 Journal
Officiel du 14 septembre 1945 )
(Loi n° 81-759 du 6 août 1981 Journal Officiel
du 7 août 1981 )
Le droit de se pourvoir en cassation appartiendra au prévenu
et à la partie civile quant aux dispositions relatives
à ses intérêts civils. Le prévenu
sera dispensé de se mettre en état.
La partie civile pourra user du bénéfice
de l'article 585 du Code de procédure pénale
sans le ministère d'un avocat à la Cour
de cassation.
Article
59
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
Le pourvoi devra être formé, dans les trois
jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu
la décision. Dans les vingt-quatre heures qui suivront,
les pièces seront envoyées à la Cour
de cassation, qui jugera d'urgence dans les dix jours
à partir de leur réception.
L'appel contre les jugements ou le pourvoi
contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué
sur les incidents et exceptions autres que les exceptions
d'incompétence ne sera formé, à peine
de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt
définitif et en même temps que l'appel ou
le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt .
Toutes les exceptions d'incompétence
devront être proposées avant toute ouverture
du débat sur le fond : faute de ce, elles seront
jointes au fond et il sera statué sur le tout par
le même jugement.
Article
60
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
Sous réserve des dispositions des articles 50,
51, et 52 ci-dessus, la poursuite des crimes aura lieu
conformément au droit commun.
Paragraphe
3
Peines complémentaires, récidive, circonstances
atténuantes, prescription
Article
61
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
S'il y a condamnation, l'arrêt pourra, dans les
cas prévus aux articles 24 (par. 1er et 3), 25,
36 et 37, prononcer la confiscation des écrits
ou imprimés, placards ou affiches saisis et, dans
tous les cas, ordonner la saisie et la suppression ou
la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis
en vente, distribués ou exposés aux regard
du public. Toutefois, la suppression ou la destruction
pourra ne s'appliquer qu'à certaines parties des
exemplaires saisis.
Article
62
(inséré par Ordonnance n° 45-2090
du 13 septembre 1945 Journal Officiel du 14 septembre
1945 )
En cas de condamnation prononcée en application
des articles 23, 24 (alinéas 1er et 2), 25 et 27,
la suspension du journal ou du périodique pourra
être prononcée par la même décision
de justice pour une durée qui n'excédera
pas trois mois. Cette suspension sera sans effet sur les
contrats de travail qui liaient l'exploitant lequel reste
tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales
en résultant.
Article
63
(Loi n° 72-546 du 1 juillet 1972 Journal Officiel
du 2 juillet 1972 )
L'aggravation des peines résultant de la récidive
ne sera applicable qu'aux infractions prévues par
les articles 24 (alinéa 5), 32 (alinéa 2)
et 33 (alinéa 3) de la présente loi .
En cas de conviction de plusieurs crimes
ou délits prévus par la présente
loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte
sera seule prononcée.
Article
64
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art.
323 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur
le 1er mars 1994)
(Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 95 Journal
Officiel du 16 juin 2000)
Lorsque ont été ordonnées en référé
des mesures limitant par quelque moyen que ce soit la
diffusion de
l'information, le premier
président de la cour d'appel statuant en référé
peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution
provisoire de la décision
si celle-ci risque d'entraîner des conséquences
manifestement excessives.
Article
65
(Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 art. 52 Journal
Officiel du 5 janvier 1993 )
L'action publique et l'action civile résultant
des crimes, délits et contraventions prévus
par la présente loi se prescriront après
trois mois révolus, à compter du jour où
ils auront été commis ou du jour du dernier
acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été
fait.
Toutefois, avant l'engagement des poursuites,
seules les réquisitions aux fins d'enquête
seront interruptives de prescription. Ces réquisitions
devront, à peine de nullité, articuler et
qualifier les provocations, outrages, diffamations et
injures à raison desquels l'enquête est ordonnée.
Les prescriptions commencées à
l'époque de la publication de la présente
loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les
lois existantes, plus de trois mois à compter de
la même époque, seront, par ce laps de trois
mois, définitivement accomplies.
Article
68
Sont abrogés les édits, lois, décrets,
ordonnances, arrêtés, règlements,
déclarations généralement quelconques,
relatifs à l'imprimerie, à la librairie,
à la presse périodique ou non périodique,
au colportage, à l'affichage, à la vente
sur la voie publique et aux crimes et délits prévus
par les lois sur la presse et les autres moyens de publication,
sans que puissent revivre les dispositions abrogées
par les lois antérieures.
Est également abrogé le second
paragraphe de l'article 31 de la loi du 10 août
1871 sur les conseils généraux, relatif
à l'appréciation de leurs discussions par
les journaux.
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